Dans le contexte de l'affaire V. Lambert
Fin de vie : l'Académie de médecine fixe les limites de l'obstination déraisonnable
Julien Prioux
Publié le 15 Mai 2014
Même si elle ne prend pas position sur le cas V. Lambert, l'Académie de médecine fait une mise en garde sur la prise en charge des patients en état végétatif. Selon elle, soigner est la seule mission du médecin.
Fin de vie : l'Académie de médecine fixe les limites de l'obstination déraisonnable
JDD/SIPA
Alors que le Conseil d'état n'a pas encore tranché, l'Académie nationale de médecine (ANM) émet une sérieuse mise en garde en plein débat sur l'affaire Vincent Lambert, ce tétraplégique de 38 ans en état végétatif depuis cinq ans, dont la famille se déchire sur son maintien en vie. Même si elle précise qu'elle ne formule pas cet avis sur ce patient, l'ANM prend position sur "l'application des notions d'obstination déraisonnable et de maintien artificiel de vie à l'égard des personnes qui sont, comme M. Lambert, dans un état pauci-relationnel."
Soigner, peu importe l'état du conscience du patient
Tout d'abord l'Académie semble émettre des réserves quant à la possibilité de pouvoir différencier un patient en état végétatif d'un patient en état de conscience minimal. L’Académie nationale de médecine (A.N.M.) considère en effet que « la difficulté d’appréhender la conscience subjective d’une personne victime de lésions cérébrales ne permet pas de faire la distinction entre État végétatif chronique (E.V.C.) et État de conscience minimal (E.C.M.) communément appelés État pauci relationnel. »
En cela, elle rappelle qu'il ne saurait y avoir là pour les médecins quelque justification que ce soit « à prendre l’initiative de transgresser l’interdit fondamental de donner délibérément la mort à autrui, qui est à la base de la relation de confiance entre la personne malade et le médecin. »
Ensuite, elle souligne qu’aucun médecin ne peut accepter que le droit de la personne, qu’il a mission de soigner, à l’alimentation, aux autres soins (kinésithérapie, prévention des escarres, hygiène) et mesures appropriées à la qualité de vie, soit subordonné à sa capacité relationnelle.
Arrêt des traitements : le dernier mot doit revenir au médecin
Par ailleurs, elle indique qu'en l’absence quasi constante de toute directive anticipée, en l’absence quasi constante de la désignation d’une personne de confiance, le médecin, conformément à la loi est tenu de consulter la famille et les proches du patient. Il doit admettre qu’il peut arriver que la connaissance de la volonté réelle de la personne se trouve rendue difficile du fait de la multiplicité des intervenants éventuels.
En outre, concernant un arrêt éventuel des traitements sur ce type de patients, l'ANM prétend être consciente « qu’en définitive, dans le respect de la Loi, il appartient au seul médecin, sollicité au nom du respect du Droit des malades, de procéder à une consultation collégiale avant de décider s’il y a lieu de conclure, qu’en l’espèce, il y a ou non une obstination déraisonnable à poursuivre un traitement visant au maintien de la vie de la personne concernée. » Autrement dit, l'ANM sous-entend que ce n'est pas à la justice de trancher le sort de ces malades.
Enfin, après avoir consulté la famille et les proches, si une décison d'arrêt des traitements s'impose, l'ANM admet qu'une sédation soit entreprise, selon le procession d'accompagnement de la personne « jusqu'à ses derniers moments, assurant par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegardant la dignité du malade et le réconfort de son entourage » (Art.38 du code de déontologie médicale). En conclusion, les académiciens rappellent qu'en aucun cas le médecin ne peut donner délibérément la mort mais que la loi Léonetti l'autorise à entreprendre une sédation qui a risque d'accélérer la mort mais dont l'intention est de soulager les souffrances du patient. Elle rappelle donc fermement son opposition à l'euthanasie active.