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| | 2021 fin de vie | |
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 | Sujet: 2021 fin de vie 04.01.21 12:20 | |
| "Aujourd’hui, on meurt mal en France", estime le député Jean-Louis Touraine (LREM), lors de la Matinale santé de Chartres Publié le 10/12/2020 à 09h00 "Aujourd’hui, on meurt mal en France", estime le député Jean-Louis Touraine (LREM), lors de la Matinale santé de Chartres Jean-Louis Touraine, député (LREM) du Rhône, préside le groupe d'étude de l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Jean-Louis Touraine, député (LREM) du Rhône, professeur de médecine, est l’invité de la Matinale santé - virtuelle, cette année -, organisée par la Mutualité Française Centre-Val de Loire et L’Écho Républicain.
La loi Claeys-Leonetti de 2016 a donné de nouveaux droits aux malades et aux personnes en fin de vie, mais n’a pas mis fin aux débats sur l’autorisation de l’euthanasie et du suicide assisté. Jean-Louis Touraine, député (LREM) du Rhône, préside le groupe d’étude sur la fin de vie à l’Assemblée nationale. Le professeur de médecine explique pourquoi il souhaite que la législation évolue.
Une majorité de Français meurt à l’hôpital. La fin de vie se déroule-t-elle dans des conditions satisfaisantes ? Malheureusement non, car beaucoup de Français décèdent à l’hôpital, alors que leur souhait serait plutôt d’être chez eux, entourés de leurs proches. Ce n’est pas toujours possible, mais quelquefois on pourrait le faire et on ne le fait pas.
"Il y a encore dans notre culture française, sinon un acharnement thérapeutique, mais tout au moins l’idée qu’il faut prolonger toujours davantage la survie, même en phase agonique."
La deuxième chose qui manque, c’est d’écouter l’avis du malade. En 2020, une personne en agonie n’a pas le droit de disposer de son corps, de définir son destin. Aujourd’hui, on meurt mal en France.
Faut-il faire évoluer la loi sur la fin de vie et autoriser l’euthanasie ? Je n’utilise pas personnellement le terme d’euthanasie. Étymologiquement, le mot veut dire “bien mourir” et évidemment tout le monde souhaiterait cela. En France, ce terme est souvent utilisé pour des fins de vie chez une personne ou un animal, sans qu’il ait été sollicité.
Dans les hôpitaux, chaque année, il y a environ 2.000 à 4.000 cas dans lesquels, de façon illégale, en catimini, sont injectés des produits qui déclenchent volontairement la fin de vie chez des patients en phase très avancée de leur maladie. Dans la majorité des cas, la personne n’a pas été sollicitée.
Nous souhaitons que ce soit d’abord la volonté de la personne qui soit respectée. Ceux qui veulent une fin de vie digne, utilisant un moyen évitant les souffrances de la phase terminale de l’agonie, doivent être entendus, et les médecins qui acceptent doivent pouvoir administrer les produits opportuns.
Nous souhaitons aussi que personne ne soit autorisé à le faire pour les malades qui veulent attendre la fin naturelle, pour des raisons philosophiques ou religieuses.
Vous préférez parler d’aide active à mourir plutôt que d’euthanasie.
Oui, même si c’est la même chose. Mais l’aide active à mourir peut inclure le suicide assisté. Surtout, cela veut dire que j’aide quelqu’un qui me l’a demandé. On n’est pas là pour décider à sa place. Par contre, il ne faut contraindre aucun médecin à le faire. S’il ne le veut pas, il doit choisir parmi ses confrères celui qui pourra le suppléer.
Comment procéder quand les personnes ne sont plus en état de donner leur avis ? C’est important de pouvoir solliciter leurs directives anticipées ou le choix d’une personne de confiance, qu’ils puissent désigner avant que la maladie ait trop progressé.
"Ils peuvent alors dire à l’avance qu’au-delà d’un certain degré, ils ne voudraient plus que l’on prolonge la réanimation de façon excessive, et que si cela devient trop pénible, on puisse leur administrer le produit qui leur permettra de passer de vie à trépas sans souffrance."
Comment expliquez-vous que la législation sur la fin de vie soit méconnue ? Nous avons une civilisation bien étrange actuellement, où chacun se croit immortel, personne ne veut penser à sa mort. C’est très différent de l’Antiquité, où au lieu de dire un humain, on disait un mortel.
Est-il possible qu’une loi soit votée d’ici la fin du quinquennat ? Je m’y emploie. Depuis 2017, j’ai présidé un groupe à l’Assemblée nationale, avec un très grand nombre de députés de tous bords. Beaucoup de gens ont été auditionnés.
"J’ai rédigé une nouvelle proposition de loi et j’espère qu’elle passera avant la fin du quinquennat, mais ce n’est pas moi qui décide du calendrier parlementaire."
La bataille judiciaire sur le cas de Vincent Lambert, autour de l’arrêt ou non des traitements, a marqué les esprits. Quelles leçons en tirez-vous ? Pour les cas comparables, nous introduisons dans le projet de loi une hiérarchie parmi les proches, si la personne n’a pas rédigé ses directives anticipées. Nous considérons que le conjoint est la personne la plus proche. S’il n’y en a pas, on peut estimer que ce sont les parents ou les enfants qui peuvent prendre le relais. On évite de les mettre sur le même plan, pour qu’il n’y ait pas une contradiction néfaste.
La crise du Covid-19 a-t-elle changé notre rapport à la mort ? Oui, bien sûr. Dans les Ehpad, des personnes sont décédées sans pouvoir être entourées de leurs proches pour des raisons sanitaires. Depuis, les choses se sont humanisées. On permet à un petit nombre de proches d’y accéder dans les phases terminales. C’est important qu’il y ait ce lien. Les derniers mots qui sont dits sont d’une importance majeure.
Euthanasie : la société est-t-elle prête ? La fédération nationale de la Mutualité française propose que l’euthanasie puisse être légalisée. « L’état d’esprit des Français est-il mûr pour ce droit?? », interroge Rose-Marie Minayo, présidente de la Mutualité Française Centre-Val de Loire. Jean-Louis Touraine souligne qu’un « sondage récent a montré que 96 % des Français souhaiteraient que le choix du mode de fin de vie existe ». Le député du Rhône ajoute : « Cela ne veut pas dire qu’ils veulent eux-mêmes bénéficier de l’administration d’un produit létal, mais qu’ils souhaitent que cela soit possible légalement, quand on en a besoin et que c’est validé par les médecins. Les décideurs sont toujours plus lents à se laisser convaincre que la société. Quand on en est à un niveau 96 % de volonté dans la population, je crois qu’il est important de le faire vite. » |
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 | Sujet: Re: 2021 fin de vie 04.01.21 12:25 | |
| https://www.handichrist.net/t1175-janvier-2011-fin-de-vie-echec-d-une-loi"toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité" (proposition 21 du candidat Hollande ). |
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 | Sujet: Re: 2021 fin de vie 04.01.21 12:33 | |
| N° 131 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021 Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 novembre 2020 PROPOSITION DE LOI
visant à établir le droit à mourir dans la dignité,
présentée Par Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Patrick KANNER, Rémi FÉRAUD, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Gilbert-Luc DEVINAZ, Vincent ÉBLÉ, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, M. Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, M. Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Yves LECONTE, Mmes Claudine LEPAGE, Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sebastien PLA, Mme Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD, Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité Article 1er L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend celui de bénéficier de l’aide active à mourir dans les conditions prévues au présent code et entendue comme : » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° Soit le suicide assisté, qui est la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de cette personne, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin ou une personne agréée ; « 2° Soit l’euthanasie, qui est le fait par un médecin de mettre fin intentionnellement à la vie d’une personne, à la demande expresse de celle-ci. » Article 2 Après l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 1110-5-4, L. 1110-5-5 et L. 1110-5-6 ainsi rédigés : « Art. L. 1110-5-4. – Toute personne capable, selon la définition donnée par le code civil, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection, accidentelle ou pathologique, aux caractères graves et incurables avérés et infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable qu’elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier dans les conditions prévues au présent titre d’une aide active à mourir. « La présente disposition s’applique également dans le cas de polypathologies. « Art. L. 1110-5-5. – Le médecin à qui est présenté une demande d’aide active à mourir s’assure que les conditions prévues à l’article L. 1110-5-4 sont remplies. « S’il estime que ces conditions sont remplies, il fait appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou sa personne de confiance. « Les deux médecins informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement de fin de vie. « Ils peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans un nouveau délai de quarante-huit heures. « Les médecins rendent leurs conclusions écrites sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours ouvrés au plus à compter de sa demande initiale. Lorsque les médecins concluent que les conditions prévues au même article L. 1110-5-4 sont remplies, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa demande d’aide active à mourir. « Le médecin doit donner suite à cette demande en pratiquant l’aide active à mourir ou en précédant conformément aux dispositions de l’article L. 1110-5-6. « L’aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande en milieu hospitalier ou au domicile du patient ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit. « L’intéressé peut, à tout moment et par tout moyen, révoquer sa demande. « Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. « Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue au présent chapitre, un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. La commission régionale contrôle la validité du protocole. « Art. L. 1110-5-6. – Un médecin n’est jamais tenu d’apporter lui-même une aide active à mourir. « Il doit informer, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de la réaliser. « Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide active à mourir. « Un établissement de santé privé peut refuser que des aides actives à mourir soient apportées dans ses locaux. Toutefois, ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. « Les catégories d’établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant d’apporter une aide active à mourir sont fixées par décret. » Article 3 Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues par le code de la santé publique. Article 4 I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-6 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Toute personne majeure peut désigner la ou les personnes de confiance qui peuvent être consultées au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. « La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son avis ou son témoignage prévaut sur tout autre. La personne de confiance a accès à son dossier médical. « Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la ou les personnes désignées. Elle est révisable et révocable à tout moment. « Les personnes de confiance sont classées par ordre de préférence. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d’empêchement, d’incapacité ou de décès. « Une personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. » ; 2° Au 3° du II de l’article L. 1541-3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ». II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ». Article 5 L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1111-11. – Toute personne capable selon la définition donnée par le code civil peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. « Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. L’absence de mention du souhait de bénéficier de l’aide active à mourir fait obstacle à ce qu’elle soit demandée, le cas échéant, par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111-6. « Ces directives sont, à tout moment et par tout moyen, révisables et révocables. « Elles s’imposent au médecin sans condition de durée. « Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué ; le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. « Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de rédaction de directives anticipées. « Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité mentionnée à l’article L. 1111-11-1 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition nécessaire pour la validité du document. « En complément, il est créé un fichier national des directives anticipées géré par un organisme indépendant des autorités médicales. Une association peut être habilitée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales à gérer ce fichier national. Les autorités médicales ou tous médecins ont l’obligation de consulter ce fichier dès lors qu’une personne est en phase avancée ou terminale d’au moins une affection grave et incurable, ou dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité ou est admise dans un service hospitalier. « La mention des directives anticipées est faite sur la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. « Le document doit être daté. En cas de pluralité de rédactions, seul le dernier document en date est reconnu comme exprimant la volonté de la personne. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » Article 6 Après l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-11-1. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé, qui en nomme le président, une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité chargée de tenir le registre national automatisé mentionné au septième alinéa de l’article L. 1111-11 et d’émettre des avis et recommandations sur les droits des malades et fins de vie et la mise en œuvre du droit mentionné à l’article 1110-5. Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à ces droits. Elle participe à l’élaboration du rapport prévu à l’article 10 de la loi n° du visant à établir le droit à mourir dans la dignité. « La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de professionnels de santé, de représentants d’usagers et de personnes qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret. « Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou son représentant, peut assister en tant qu’observateur aux réunions de la commission nationale portant sur le registre national automatisé. » Article 7 L’article L. 1111-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12. – Lorsque la personne mentionnée à l’article L. 1110-5-3 n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, en l’absence de directives anticipées, et en l’absence de désignation d’une personne de confiance, pour établir et respecter sa volonté, le témoignage de la famille est demandé. « L’ordre de primauté à respecter est le suivant : « 1° Le partenaire de vie ; « 2° Les enfants majeurs, conjointement ; « 3° Les parents, conjointement ; « 4° Les frères et sœurs, conjointement ; « 5° Les neveux et nièces, conjointement ; « 6° Les oncles et tantes, conjointement ; « 7° Les cousins et cousines, conjointement. » Article 8 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa de l’article L. 1111-13, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1111-13-1, » ; 2° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-13-1. – Lorsqu’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté a rédigé des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 dans lesquelles figure son souhait de bénéficier de l’aide active à mourir, la personne de confiance saisit le médecin ce cette demande. Après examen de la personne concernée, et étude de son dossier, le médecin établit dans un délai de quatre jours au plus à compter de la saisine pour avis, un rapport indiquant si l’état de la personne concernée correspond aux directives anticipées. Dans ce cas, le médecin doit donner suite à la demande en pratiquant l’aide active à mourir ou en procédant conformément aux dispositions de l’article L. 1110-5-6. » Article 9 L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1110-9. – Toute personne en fin de vie, dont l’état le requiert et qui le demande, a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Ce droit devra être effectif dans les trois ans suivant la publication de la loi. « Chaque département français et territoire d’outre-mer doit être pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » Article 10 Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur l’application de la présente loi et sur la mise en œuvre de l’accès universel aux soins palliatifs.
https://www.senat.fr/leg/ppl20-131.html https://www.senat.fr/leg/ppl20-131.pdf |
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 | Sujet: Re: 2021 fin de vie 04.01.21 12:39 | |
| EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pouvoir bénéficier d'une fin de vie apaisée et digne est un souhait partagé par la quasi-totalité de nos concitoyens. Or, comme nous le rappelle régulièrement l'actualité, nombreuses sont les personnes qui décèdent encore à l'hôpital dans des conditions souvent très éloignées de ce qu'elles avaient espérées.
Depuis le début des années 2000, la législation française a déjà connu à plusieurs reprises des évolutions législatives. Pourtant, les questions liées à la fin de vie n'ont pas toutes trouvé une réponse.
La dernière loi, dite Léonetti-Claeys, votée en 2016, reste encore insuffisante, se bornant à autoriser dans certains cas la sédation profonde. La législation encadrant la fin de vie est mal connue, tant par les patients que par les soignants et les directives anticipées sont rares.
L'accès aux soins palliatifs reste également imparfait comme en atteste un rapport du Conseil économique social et environnemental du 10 avril 2018, selon lequel « l'offre de soins palliatifs demeure en France quantitativement insuffisante au regard des besoins actuels et de leur évolution prévisible à moyen terme ».
Ce même rapport faisait état des difficultés de mise en oeuvre du droit à la sédation profonde et continue instaurée par la loi de 2016, en raison notamment de difficultés d'ordre médical, juridique et éthique.
Dans l'état du droit actuel, de nombreuses personnes sont amenées à partir à l'étranger, quand elles en ont les moyens, pour y terminer leur vie conformément à leurs souhaits. D'autres parviennent à obtenir d'un médecin une assistance active à mourir. Cela conduit à des inégalités considérables face à la fin de vie.
Cette proposition de loi répond à la nécessité de faire évoluer la législation vers une aide active à mourir, seule voie permettant d'ouvrir et de faciliter le libre choix de nos concitoyens pour leur fin de vie. Elle s'inspire des travaux réalisés par l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD).
Cette proposition de loi répond également à une forte demande des Français. Dans un sondage IFOP réalisé en décembre 2017, 89% des personnes interrogées se déclaraient favorables à une évolution de la législation sur la fin de vie et 95% considéraient que la législation devait autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie des personnes qui en font la demande. Les résultats de ce sondage étaient comparables aux précédents (2010, 2011, 2013, 2014).
L'article 1er vise à inscrire dans le code de la santé publique le droit à l'aide active à mourir, ainsi que sa définition.
L'article 2 vise à poser un cadre juridique rigoureux permettant de rendre effective l'aide active à mourir dans le cas de pathologies aux caractères graves et incurables avérés et infligeant une souffrance physique ou psychique. Il vise également à garantir que le libre choix du patient sur sa fin de vie soit respecté.
L'article 3 précise que les décès s'inscrivant dans le cadre de cette aide active à mourir sont considérés comme de mort naturelle.
L'article 4 précise les conditions dans lesquelles une personne de confiance peut être désignée et intervenir lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté.
L'article 5 précise, afin de permettre leur développement, le cadre juridique et les modalités de rédaction des directives anticipées. Il prévoit également un registre national et un fichier recensant ces directives anticipées.
L'article 6 instaure une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité chargée de tenir le registre national automatisé
L'article 7 instaure un ordre de primauté dans les personnes appelées à témoigner pour exprimer les volontés d'un patient qui n'est pas en état de les exprimer lui-même et hors désignation d'une personne de confiance
L'article 8 permet, dans un cadre précis, à une personne de confiance désignée de demander pour un patient l'aide active à mourir en l'absence de directives anticipées.
L'article 9 vise à rendre effectif dans un délai de trois ans l'accès universel aux soins palliatifs pour la mise en oeuvre duquel le gouvernement devra rendre annuellement un rapport (article 10).
http://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl20-131-expose.html |
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 | Sujet: Re: 2021 fin de vie 04.01.21 12:48 | |
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soins palliatifs blablabla noble et digne ??? Léonetti 22 avril 2005 ( + 2008, + 2010, + 2016 )
OU
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euthanasie suicide assisté blablabla noble et digne ??? Léonetti 22 avril 2005 ( + 2008, + 2010, + 2016 ) |
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 | Sujet: Re: 2021 fin de vie 15.01.21 12:55 | |
| Couvre-feu à 18 heures : "Un gros coup de déprime" Le couvre-feu à 18 heures sera instauré à partir de samedi partout en France, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Une mesure qui a du mal à passer partout, comme devant ce bar parisien où l'on sert encore en extérieur. Article rédigé par [size=17]Mathilde Vinceneux - franceinfo Radio France [/size] Publié le 15/01/2021 10:03Mis à jour il y a 28 minutes La mesure était attendue et redoutée : le couvre-feu à 18 heures généralisé. Objectif : "réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée" pour lutter contre la propagation du Covid-19, a précisé jeudi 14 janvier le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. Selon le patron de La République en marche, Stanislas Guérini, il faut "contrer l'effet apéro", avec ces bistrots ouverts pour de la vente à emporter. Ils permettent jusqu'ici de partager un verre et de retrouver un semblant de vie normale, comme franceinfo a pu le constater jeudi soir à Paris, Place de la Contrescarpe. Sous la pluie, une file d'attente s'est formée devant un bar où l'on sert de la bière. À l'intérieur, les gérants viennent d'apprendre la nouvelle : "On est triste, car on vient de reprendre l'activité il y a juste une semaine. Se retrouver à 18 heures à la maison, c'est trop dur, expliquent-ils. Un gros coup de déprime, mais c'est ce qu'il faut pour que cette crise sanitaire s'éteigne", se résignent-ils. En voyant la mine dépitée des serveurs, les clients commencent à comprendre : "Sérieux ? Eh bien deux punch !" commande l'un d'eux, comme pour se consoler.
"Le 18 heures fait mal, c'est métro-boulot-dodo" [size=20]Il y a plus d'une centaine de personnes maintenant sur la Place, beaucoup d'étudiants, comme Manon et Lucile et leurs amies. Elles ont la vingtaine : "On est un groupe de six. On sort tous de partiel. On avait besoin de se retrouver dans un contexte plus festif. Et puis il faut en profiter car cela ne va pas durer." Lucile ajoute : "On se disait pourquoi pas faire un brunch alcoolisé ce week-end. C'est triste. Avec le couvre-feu à 18 heures, on se retrouve à midi et on passe l'après-midi ensemble." Pour ceux qui travaillent et qui sortent après 18 heures, il y a de quoi faire la grimace. Grégoire a 30 ans : "Oui, le 18 heures fait mal. C'est métro-boulot-dodo." La mesure n'est pas toujours comprise : "Je ne comprends pas ce que cela apporte de sortir deux heures plus tôt." Un peu plus loin, Sophie, 50 ans et un verre de vin rouge à la main, se prépare a enfreindre la règle : "Soit je commence plus tôt, soit j'y vais tout de même. J'en ai marre. Je ne vais pas être chez moi à 18 heures", affirme-t-elle. Les contrôles de police, les amendes ? Tant pis, dit-elle, elle en a déjà pris quelques-unes depuis le début de la crise.[/size]
Eh bien sachez que les lois automatiquement répétitives du lobby Léonetti peuvent être un facteur de dépression, alors est-il possible de foutre votre déprime dans votre cul...Signé: Admin. |
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 | Sujet: Re: 2021 fin de vie 22.01.21 19:33 | |
| existe-t-il une mort " essentielle " et une mort " NON essentielle " ????????? |
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 | Sujet: Re: 2021 fin de vie 23.01.21 10:42 | |
| «Covid: les morts ne sont pas des chiffres» – la tribune de François de Closets
08 janvier 2021 à 12h45 L’essayiste plaide pour l’ouverture d’un débat en vue de la légalisation de l’euthanasie active et du suicide assisté
Nul besoin de recourir à l’intelligence artificielle pour s’y retrouver dans notre hourvari médiatique. Il suffit de s’en tenir à une règle toute simple : en France, les paroles font diversion, l’essentiel ne se dit pas. Par ces temps de crise sanitaire, la monopolisation du débat sur la vaccination permet d’occulter les sujets les plus graves : la fin de vie par exemple. De l’autre côté des Pyrénées, les Espagnols, frappés plus cruellement que nous par la Covid-19, ont trouvé le temps d’aller à l’essentiel et, surmontant cette terreur méditerranéenne face à la mort, ils ont débattu de la fin de vie. Un vrai débat débouchant sur une réforme majeure : la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie active. Une véritable révolution dans un pays de si forte tradition catholique. Les Espagnols, en pleine épidémie, peuvent accomplir une telle révision, les Français en sont incapables. Ils l’ont démontré dans cette crise même en étouffant l’un des pires ratés de notre puissance publique. Pendant le premier confinement, nous nous étions accoutumés à une comptabilité froide et abstrait : une mort, toujours la même, réduite à des chiffres. Dans la réalité, la mort n’est jamais la même et, dans le cas de la Covid-19, elle peut intervenir au terme d’une interminable asphyxie, une fin particulièrement atroce. La médecine possède des substances, notamment des benzodiazépines, qui plongent le malade dans un coma irréversible et lui assurent un départ moins cruel. Sédation. La dernière loi Claeys-Léonetti autorise le recours à ces produits pour déclencher une sédation terminale. Mais la seule demande du malade ne suffit pas. Il a été prévu tout un protocole qui donne aux soignants le mot de la fin, un protocole qui n’est applicable qu’en milieu hospitalier. Les médecins libéraux se sont donc vus interdire l’accès à ces médicaments par crainte qu’ils n’en fassent usage à la demande des malades. Les médecins qui officiaient dans les Ehpad se trouvaient donc démunis face à leurs malades qu’ils voyaient mourir dans des conditions abominables. Des médecins firent remonter leurs protestations jusqu’au niveau de Matignon. C’est ainsi que le 28 mars, fut subrepticement publié un décret autorisant les pharmacies à délivrer aux médecins libéraux une benzodiazépine, le Rivotril intraveineux, dont l’usage leur était jusque-là interdit. Mais, effrayés par son audace, le gouvernement limita à quinze jours cette tolérance. Une décision prise à la va-vite en oubliant de prévoir le consentement du malade, l’avis de deux médecins, etc. Voilà comment en France, on se soucie de la fin de vie. Certes, on a légiféré par trois fois sous l’égide du docteur Léonetti, promu grand prêtre de la mort républicaine. A chaque fois, il a fallu faire un pas dans le sens des Français. Car l’on sait fort bien ce qu’ils pensent et ce qu’ils exigent depuis cinquante ans. A travers tous les sondages, ils disent qu’ils veulent pouvoir choisir leur fin de vie. Or le pouvoir médical et le pouvoir religieux s’opposent absolument à cette liberté. [«La médecine peut donner la mort mais sous deux conditions: qu’elle décide en dernier ressort, que le décès n’intervienne qu’au terme d’une agonie» Au regard de la dernière loi Claeys-Leonetti de février 2016, les médecins hospitaliers peuvent entraîner les malades dans une sédation terminale, ce qui revient à donner la mort, mais au prix d’une agonie médicalisée dont on ne connaît ni le terme ni le vécu pour le mourant. Il est en revanche interdit d’utiliser des produits qui assurent une mort paisible et instantanée. La médecine peut donc donner la mort mais sous deux conditions : qu’elle décide en dernier ressort, que le décès n’intervienne qu’au terme d’une agonie. La première condition satisfait le pouvoir médical, la seconde le pouvoir religieux. La liberté individuelle se trouve bafouée là précisément où chacun peut choisir seul sans rien imposer aux autres. Et tout le monde sait que, comme pour l’abolition de la peine de mort ou la dépénalisation de l’avortement, cette réforme devra se faire. Mais ici comme ailleurs la France sera la retardataire de l’Europe et l’on voit des Français aller mourir à l’étranger comme l’on voyait dans les années 1960 des Françaises se rendre dans les pays voisins pour avorter. Les lobbys médico-religieux savent que le silence seul peut protéger le statu quo. Lorsque les Français découvrent ce « devoir d’agonie » qui leur est soudain infligé, lorsqu’ils se demandent pourquoi un médecin peut faire la sédation fatale qui donne la mort mais ne peut pas mettre à disposition un poison qui laisse l’ultime décision au patient, lorsqu’ils apprennent que la fin de vie choisie existe depuis des décennies en Hollande, en Suisse, en Belgique et n’a provoqué aucun scandale majeur, alors ils souhaitent de façon quasi unanime jouir de cette même liberté. A deux vitesses. Or, dans nos sociétés, une liberté est un droit qui doit être organisé et l’on sait fort bien aujourd’hui quelles sont les mesures à prendre pour que la mort librement choisie soit à la disposition de tous les individus et pas seulement de ceux qui « ont des relations ». Car la situation actuelle, comme en son temps l’interdiction de l’IVG, crée une société à deux vitesses : la mort apaisée pour les mieux pourvus, la mort imposée pour la masse. Oui, il suffit d’exposer les choses publiquement pour que le peuple se prononce sans hésitation. Le mensonge a besoin du silence. Je n’ai garde d’oublier les immenses progrès qui ont été accomplis dans le domaine des soins palliatifs et l’on ne peut que saluer le personnel soignant admirable qui s’est spécialisé dans l’accompagnement des mourants. Cette médecine de la fin de vie débouche naturellement sur le choix ultime laissé au malade. Mais les lobbys de la vie jusqu’au bout ont prétendu opposer la médecine palliative au suicide assisté. Ce serait l’un ou l’autre. Rien n’est plus absurde. Il est naturel de souhaiter être accompagné jusqu’au bout et de pouvoir décider à l’instant final. C’est un sujet qui concerne tous les Français sans nulle exception, sur lequel ils sont à peu près tous du même avis mais sur lequel le silence des lobbys fait peser une chappe de plomb. Les seules avancées possibles se font à l’occasion de situations intolérables, affaires Lambert, Humbert, Sébire, etc. qui émeuvent l’opinion. C’est alors qu’on bricole une nouvelle loi pour les médecins, jamais pour les malades, et les opposants ont beau jeu de dire qu’on joue sur l’émotion. Mais, sur un tel sujet, l’opinion n’est saisie que par des exemples extrêmes. Ce fut vrai dans les pays qui ont adopté des législations progressistes. La seule différence avec nous c’est qu’ils ont pu rompre la loi du silence et discuter démocratiquement sans tabou. Nous nous continuons à débattre sur le délai entre consultation et vaccination anti-Covid, sans vouloir savoir comment on meurt en France. Comment nous mourrons. |
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